Il ne peut être alloué plus d'une allocation par enfant.
Lorsque les deux parents sont assurés pour une activité lucrative et peuvent prétendre chacun au même genre dallocations complètes, le droit à celles-là est reconnu selon lordre de priorité suivant :
a) à la personne qui exerce une activité lucrative;
b) à la personne qui détient lautorité parentale ou qui la détenait jusquà la majorité de lenfant;
c) à la personne chez qui lenfant vit la plupart du temps ou vivait jusquà sa majorité;
d) à la personne à laquelle est applicable le régime dallocations familiales du canton de domicile de lenfant;
e) à la personne dont le revenu soumis à lAVS est le plus élevé.
Lorsque les deux parents sont assurés dans deux cantons différents, la caisse pour allocations familiales du canton du domicile des parents et des enfants preste la première. Un complément dallocation peut, cas échéant, être demandé auprès de la caisse pour allocations familiales compétente de lautre canton.
Les prescriptions spéciales prévues par la loi fédérale (LAFam) ou la loi cantonale sur les allocations familiales (LAFC) et leurs règlements d'exécution demeurent réservées.
Le bénéfice de prestations complètes du même genre allouées par un régime cantonal ou par la Confédération peut exclure le droit aux allocations selon la législation fédérale.
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